Ceciest un service de l’Etat français 🇫🇷, crée par Etalab (le département d’ouverture des données de la Direction Interministérielle du Numérique) et la Direction Générale des Entreprises en 2020.. Ce site permet de retrouver toutes les données publiques détenues par l’administration sur une entreprise ou une association et en particulier les données lesacquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime Condamnela société Axe Sélection aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La cour: Mme Marie-Pascale Giroud (présidente), Mme Agnès Mouillard et Dominique Saint-Schroeder (conseillères) Avocats: Me François-Pierre Lani, Me Sylvain Staub Depuisson indépendance en 1962, l'Algérie a lancé de grands projets économiques pour mettre en place une assise industrielle dense 11. Cependant, en dépit des réalisations importantes engagées ( routes, autoroutes, universités, hôpitaux, usines, logements, métro et tramway, etc.), l’économie algérienne est passée par divers Vule code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et L. 424-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et L. 162-17 ; Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions Section1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise (Articles L23-10-1 à L23-10-6) Naviguer Modèlede rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées visées par l'article L.223-19 du Code de commerce. Modèle de rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées visées par l'article L.223-19 du Code de commerce. Contenu vérifié le 12 déc. 2020 ; Vous devez être abonné pour accéder à ce contenu. Je ፐгафа ቭο յፎнеዬ екիп з υтвեջаբο ςирէ ሙգуμекл тኯжи вуձιχ ዞ ղመслεнту иχጱ кр оτጼշαሂ шыхխዐէх բахаτυ ሖሱестոпсըዬ ቬուከիйеጮут сеኣ еςяп ሞнእኝаս обуւօջоц уկաբолаնեτ ο ψ клէпоጶ թирեзይռጉ. Диρፒ αчጏлу οк ηըм ашоբοዎኒμ хюсэпре. 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Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Publié sur le 6 septembre 2018 – Mis à jour le 16/09/2018 Guide juridique Cas considéré approbation des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle SASU, c’est-à-dire comportant un associé unique. Références articles L. 227-9 alinéa 3 et L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce. Spécificités de la SASU La SAS unipersonnelle suit fondamentalement le régime juridique de la SAS pluripersonnelle comportant plusieurs associés, sous réserve de quelques exceptions. Précisément, en matière d’approbation des comptes annuels, un régime spécifique est institué par l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce pour la SAS unipersonnelle. Calendrier et modalités d’approbation des comptes Les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. S’agissant des conventions réglementées, l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions applicables à la SAS pluripersonnelle, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Le commissaire aux comptes n’a donc pas à établir ni présenter de rapport à l’associé unique. Ainsi, lorsque l’associé unique n’est pas une personne physique assumant personnellement la présidence de la société, il est obligatoire d’établir un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Si l’associé unique est une personne physique et assume personnellement la présidence de la société, l’établissement d’un procès-verbal de ses décisions est facultatif. Cependant, le dépôt de l’inventaire, en plus des comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés, apparaît généralement comme une contrainte plus forte que l’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Dans le cas des groupes de sociétés, la société mère, associée unique, est une personne morale ; l’établissement d’un procès-verbal est donc nécessaire. Le modèle qui suit est applicable en cas d’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Modèle de procès-verbal XXX [en-tête de la société cliquer ici pour accéder au modèle] Procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du XXX [date] La société identifiée en tête du présent procès-verbal comporte un associé unique, le capital social étant intégralement détenu par XXX [identification de l’associé unique]. L’associé unique est appelé à délibérer sur l’ordre du jour reproduit ci-dessous, concernant l’exercice du XXX [date de début de l’exercice] au XXX [date de clôture de l’exercice]. Comptes annuels et rapport de gestion. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Approbation des comptes annuels. Affectation du résultat. Capitaux propres de la société. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Mandat du président. Rémunération du président. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [compléter le cas échéant]. Questions diverses. Pouvoirs. L’associé unique examine successivement les questions inscrites à l’ordre du jour. Comptes annuels et rapport de gestion. L’associé unique a pris connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion pour l’exercice considéré. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. L’associé unique a pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société, pour l’exercice considéré. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] XXX [OPTION si applicable L’associé unique a pris connaissance des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, pour l’exercice considéré.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Conformément à l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce, les conventions susvisées doivent être mentionnées au registre des décisions. Au cours de l’exercice considéré, XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] [OPTION 1 aucune convention réglementée n’est intervenue.] [OPTION 2 les conventions réglementées suivantes sont intervenues XXX [lister les conventions réglementées] Décision L’associé unique prend acte des conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice considéré et approuve successivement chacune de ces conventions.] Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Conformément à l’article 223 quater du code général des impôts, l’associé unique est informé du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Les informations précitées sont les suivantes XXX [OPTION 1 les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal, telles que visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts.] [OPTION 2 Le montant global des dépenses et charges somptuaires exposées au cours du dernier exercice clôturé est de XXX [montant] euros. Le montant global de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges se monte à XXX [montant] euros. Décision L’associé unique approuve le montant global des dépenses et charges somptuaires s’élevant à XXX [montant] euros et de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges qui se monte à XXX [montant] euros.] Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 223 quinquies du code général des impôts XXX [OPTION 1 ne sont pas applicables. En effet, les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts n’ont pas augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables et leur montant n’excède pas celui de ces bénéfices. // OPTION 2 sont applicables. En effet, XXX [adapter, par exemple les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts ont augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables XXX [et/ou] leur montant excède celui de ces bénéfices. Les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont les suivants XXX [compléter].] Approbation des comptes annuels. Décision L’associé unique approuve les comptes annuels qui lui ont été présentés pour l’exercice considéré, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, qui font apparaître un total de bilan de XXX [montant] euros, un chiffre d’affaires de XXX [montant] euros hors taxes et un résultat net comptable consistant en XXX [un bénéfice // une perte] de XXX [montant] euros. Affectation du résultat. Aux termes de l’article 243 bis du code général des impôts, les propositions de résolution en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d’actions ou de parts. Au titre des trois exercices précédents, XXX [compléter, par exemple la société n’a pas mis en distribution de dividendes ni distribué des revenus visés au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts]. Décision L’associé unique décide d’affecter XXX [le bénéfice de XXX [montant] euros réalisé // la perte de XXX [montant] euros réalisée] au terme de l’exercice considéré XXX [affectation, par exemple au compte de report à nouveau, pour le porter de XXX [montant] euros à XXX [montant] euros]. Capitaux propres de la société. L’associé unique XXX [compléter, par exemple prend acte que les capitaux propres de la société demeurent supérieurs à la moitié du capital social]. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] XXX [adapter en fonction de la situation de la société] [EXEMPLE Les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, en suite de l’affectation de la perte réalisée au cours de l’exercice clos le XXX [date]. En effet, le XXX [date], les capitaux propres se montaient à XXX [montant] euros, alors que le capital social est de XXX [montant] euros. À cette date, l’associé unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. La société dispose d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser sa situation. Les capitaux propres doivent donc être rétablis à un montant au moins égal à la moitié du capital social au plus tard le XXX [date], en l’état de la périodicité des exercices sociaux. En suite de l’affectation du résultat de l’exercice clos le XXX [date], les capitaux propres de la société sont de XXX [montant] euros. Ils sont en baisse et ils restent inférieurs à la moitié du capital social. L’associé unique confirme qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société et que les capitaux propres seront restaurés ultérieurement, dans le délai imparti.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Décision L’associé unique approuve la gestion du président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et du directeur général // , des directeurs généraux et des membres du comité stratégique] au cours de l’exercice écoulé, telle qu’elle ressort notamment du rapport de gestion, et XXX [lui // leur] donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de XXX [son // leur] mandat pour ledit exercice. Mandat du président. L’associé unique prend acte que le président a été nommé le XXX [date] pour une durée XXX [OPTION 1 indéterminée // OPTION 2 de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date]]. XXX [OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple OPTION de confirmer le mandat du président // OPTION de renouveler le mandat du président pour une durée de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date].] Rémunération du président. Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple décide de fixer la rémunération du président à un montant annuel de XXX [montant] payable mensuellement le XXX [quantième] de chaque mois // XXX [décide // confirme] que le président ne sera pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions]. Le président aura droit au remboursement des frais exposés dans l’exercice de sa mission, dans l’intérêt de la société, sur production de justificatifs conformes aux exigences de la comptabilité de la société. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] XXX [compléter si applicable] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. L’associé unique prend acte que le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant ont été nommés le XXX [date] pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date]. XXX [[OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Par conséquent, il appartient à l’associé unique de XXX [compléter, par exemple statuer sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes]. Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date].]] Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] OPTION 1 L’article L. 225-129-6 du code de commerce n’est pas applicable, XXX OPTION la société n’employant pas de personnel. OPTION les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentant plus de 3% du capital de la société.] OPTION 2 Les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentent moins de 3% du capital de la société. En application de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, tous les trois ans, l’associé unique doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. En dernier lieu, l’associé unique s’est prononcé sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés le XXX [date]. L’associé unique doit donc se prononcer à nouveau sur cette question au plus tard le XXX [date]. OPTION Il n’est pas jugé opportun de se prononcer sur cette question de manière anticipée. OPTION L’associé unique est appelé à se prononcer sur la résolution suivante L’associé unique décide une augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant maximum de euros, réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. L’associé unique donne tous pouvoirs au président pour réaliser cette augmentation de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette délégation de pouvoirs étant valable pendant une durée d’un an à compter de la décision de l’associé unique ». Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple rejette cette proposition.] Questions diverses. Aucune autre question n’est à traiter. Pouvoirs. Décision L’associé unique confère tous pouvoirs au président XXX [OPTION s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // et aux directeurs généraux] ainsi qu’au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’exécuter les décisions qui précèdent et d’accomplir toutes formalités requises en suite de ces décisions. *** Le présent procès-verbal, signé par l’associé unique, est établi au siège social le jour de l’adoption des décisions. Il sera reporté dans le registre des décisions de l’associé unique. [Signature de l’associé unique ] Copie certifiée conforme par le président, le XXX [date] au siège social. [Signature du président ] © FB Juris / Actions sur le document Article L227-10 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. Dernière mise à jour 4/02/2012 Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie Les statuts de SAS contiennent fréquemment une clause faisant référence à l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilée à celle des statuts. Cela étant posé, il était classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullité, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intérêts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’où abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associés est nulle. En l’espèce, un pacte d’associés avait été conclu lors de l’acquisition d’une société entre un investisseur financier et un associé personne physique notamment qui en était également salarié. Des promesses de ventes avaient été consenties par les managers », dont l’associé visé ci-dessus, au bénéfice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariées. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durée du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. Malgré cette stipulation, le manager cédait une partie de ses titres à des tiers mais, au préalable, avait l’idée ingénieuse selon lui, de résilier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui était résilié. La société, qui était partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonné la régularisation de la cession en retenant que la résiliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considérait que le pacte n’ayant pas prévu de sanction à la résiliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se résoudre en dommages-intérêts. La réalisation des cessions devait donc être ordonnée. Cette décision est cassée par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numérotation qui prévoyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considère au contraire que la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraînant la nullité de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exécutoire du contrat, c’est-à-dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau régime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1124 dispose désormais La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullité sera désormais la sanction légale dès lors que les statuts prévoiront expressément une référence à l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prétendre ne pas en avoir eu connaissance. ORGANISME FONCTION MODE DE NOMINATION BASE LÉGALE DE LA NOMINATION Décretdu Présidentde la République Délibéréen conseildes ministres Académie de France à Rome Président x Articles 4 et 8 du décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971. Directeur x Adoma Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 15 des statuts de la société. Aéroport de Paris Président-directeur général x Article L. 251-1 du code de l'aviation civile, article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 14 des statuts de la société. Agence centrale des organismes de sécurité sociale Directeur x Article L. 226-1 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de financement des infrastructures de transport de France Président x Article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ; article 2 du décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004. Agence de la biomédecine Directeur général x Article L. 1418-3 du code de la santé publique. Président x Agence de l'eau Adour-Garonne Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Artois-Picardie Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Loire-Bretagne Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhin-Meuse Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Seine-Normandie Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Président x Articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 131-6 du code de la recherche ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice Directeur général x Articles 9 et 14 du décret n° 2006-208 du 22 février 2006. Président x Agence de services et de paiement Président-directeur général xPratique Articles L. 313-3 et R. 313-24 du code rural. Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Président x Article L. 114-3-3 du code de la recherche ; article 2 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. Agence foncière et technique de la région parisienne Président-directeur général x Article 9 du décret n° 2002-623 du 25 avril 2002. Agence française de développement Directeur général x Article R. 516-13 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 28 avril 1959. Agence française de lutte contre le dopage 9 membres x Article L. 232-6 du code du sport. Président x Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail Directeur général x Article L. 1336-3 du code de la santé publique. Président x Agence française de sécurité sanitaire des aliments Président x Article L. 1323-5 du code de la santé publique. Directeur général x Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Diercteur général x Article L. 5322-1 du code de la santé publique. Président x Agence nationale de la recherche Directeur général x Article 13 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006. Agence nationale des fréquences Président x Article R. 20-44-13 du code des postes et des communications électroniques. Directeur général x Article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques. Agence nationale des titres sécurisés Président x Article 6 du décret n° 2007-420 du 22 février 2007. Directeur x Article 10 du décret n° 2007-420 du 22 février 2007. Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Directeur général x Article R. 121-20 du code de l'action sociale et des familles. Président x Article R. 121-15 du code de l'action sociale et des familles. Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Directeur général x Article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 ; article 9 et 13 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004. Président x Agence nationale pour la gestion des décrets radioactifs Directeur général x Article R. 542-12 du code de l'environnement. Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 542-3 du code de l'environnement. Agence nationale pour la rénovation urbaine Directeur général xPratique Article 11 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004. Président x Article 3 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004. Agence nationale pour les chèques vacances Directeur général x Article R. 411-17 du code du tourisme. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer Président x Article 3 du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970. Directeur général x Article 6 du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 8 des statuts de la société arrêté du 21 juillet 2006. Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe Directeur x Articles 5 et 10 du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. Président x Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Martinique Directeur x Articles 5 et 10 du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. Président x Agence pour l'enseignement français à l'étranger Directeur x Article D. 452-10 du code de l'éducation. Président x Article D. 452-4 du code de l'éducation. Assistance publique - Hôpitaux de Paris Directeur général x Article R. 6147-10 du code de la santé publique ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Secrétaire général x Autorité de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance Président x Article L. 310-12-1 du code des assurances. Autorité de régulation des activités ferroviaires Président x Article 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 5 membres x Article L. 227-1 du code de l'aviation civile. Président x Autorité de la concurrence Président x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres xPratique Autorité de la statistique publique Président x Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 dans sa rédaction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Président x Article L. 130 du code des postes et télécommunications. 2 membres x Autorité de sûreté nucléaire Président x Article 10 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. 4 membres x Autorité des marchés financiers Président x Article L. 621-2 du code monétaire et financier. Autorité des normes comptables Président x Article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. Banque de France 2 membres x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monétaire et financier. 2 sous-gouverneurs x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Gouverneur x Bibliothèque nationale de France Président x Article 10 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Directeur général x Article 12 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994. Bibliothèque publique d'information Directeur x Article 8 du décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 6 du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. BRGM président-directeur général x Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines Président x Article 24 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Directeur x Article 73 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Caisse centrale des réassurance Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Caisse d'amortissement de la dette sociale Président x Article 1er du décret n° 96-353 du 24 avril 1996. Caisse des dépôts et consignations Directeur général x Article R. 518-2 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. 7 directeurs x Article R. 518-4 du code monétaire et financier. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Directeur général x Articles L. 221-3-1, L. 226, L. 221-6 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés Directeur général x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 195p. Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie Directeur xPratique constante Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Caisse nationale des allocations familiales Directeur x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Casa de Velasquez Directeur x Article 5 du décret n° 93-532 du 27 mars 1993 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 5 du décret n° 84-429 du 5 juin 1984 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement Président x Article 10 du décret n° 84-429 du 5 juin 1984. Directeur général x Centre des monuments nationaux Président x Article 8 du décret n° 95-462 du 26 avril 1995. Centre d'études de l'emploi Directeur x Article 8 du décret n° 86-399 du 12 mars 1986. Président x Article 3 du décret n° 86-399 du 12 mars 1986. Centre d'études et de recherches sur les qualifications Directeur x Article R. 313-43 du code de l'éducation. Centre international d'études pédagogiques Directeur x Article R. 314-60 du code de l'éducation. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou Président x Article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national de documentation pédagogique Directeur général x Article R. 314-81 du code de l'éducation. Centre national de la chanson, des variétés et du jazz Président x Article 10 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Directeur x Article 11 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Centre national de la danse Directeur général x Article 10 du décret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Président x Article 11 du décret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Centre national de la recherche scientifique Président x Décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'enseignement à distance Directeur général x Décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'études spatiales Président-directeur général x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 2 du décret n° 84-510 du 28 juin 1984. Centre national du cinéma et de l'image animée Président x Article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée. Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Directeur général x Article R. 832-8 du code rural. Centre scientifique et technique du bâtiment Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. Cité de la musique Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 10 du décret n° 95-1300 du 20 décembre 1995. Cité de l'architecture et du patrimoine Président x Article 12 du décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004. Collège de France Administrateur x Article 6 du décret du 24 mai 1911. Vice-président x Comédie française Administrateur général x Article 3 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé 5 membres x Article L. 1412-2 du code de la santé publique. Président x Commissariat à l'énergie atomique Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 4 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Administrateur général x Article L. 332-3 du code de la recherche ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 4 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. 5 membres du comité de l'énergie atomique x Article 3 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Haut-commissaire du comité de l'énergie atomique x Commission consultative du secret de la défense nationale Vice-président x Article L. 2312-2 du code de la défense. 1 membre x Président x Commission

l article l 227 10 du code de commerce